2. L’infirmière ou l’infirmier ne peut refuser de fournir des services professionnels à une personne en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’ascendance ethnique ou nationale, l’origine ou la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
L’infirmière ou l’infirmier peut cependant, dans l’intérêt du client, le référer à une autre infirmière ou un autre infirmier.
Dans le présent code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «client» toute personne qui reçoit des soins, traitements ou autres services professionnels d’une infirmière ou d’un infirmier.
D. 1513-2002, a. 2; D. 836-2015, a. 1.